Déposé le 18 février 2013 par : Mme Coutelle, Mme Crozon, Mme Neuville, Mme Berger, Mme Pochon, Mme Nieson, Mme Hurel, Mme Récalde, Mme Orphé, M. Philippe Doucet, M. Cottel, M. Drapeau, Mme Laurence Dumont, Mme Quéré, M. Villaumé, Mme Delaunay, M. Belot, M. Ferrand, M. Le Roch, M. Assaf, Mme Khirouni, M. Hammadi, Mme Martinel, M. Marsac, M. Goua, Mme Got, Mme Karamanli, Mme Lacuey, Mme Lousteau, Mme Saugues, Mme Guittet, Mme Tolmont, M. Pouzol, Mme Bareigts.
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Chacune des listes est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, le candidat occupant la première position sur cette liste étant de sexe opposé à celui du maire. ».
Cet amendement a pour objectif d'étendre l'usage de listes composées alternativement de candidats de chaque sexe, présidant à l'élection des conseillers municipaux, à l'élection des adjoints.
Il prévoit également, suivant les recommandations de l'Observatoire de la parité, que le premier adjoint doit être de sexe opposé à celui du maire.
En effet, seules 9 % des villes de plus de 3500 habitants ont élu une femme maire. Sans restreindre la liberté du conseil municipal d'élire le maire sans distinction de sexe, il parait souhaitable de prévoir une parité entre le maire et son premier adjoint. Compte-tenu de l'usage qui désigne bien souvent le premier adjoint comme successeur naturel du maire en cas de vacance, cette mesure aurait pour effet indirect de favoriser l'élection future d'un nombre plus équilibré d'hommes et de femmes à la fonction de maire.
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