Amendement N° 852 (Non soutenu)

Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral

Déposé le 15 février 2013 par : M. Sauvadet, M. Maurice Leroy, M. Vercamer, M. Jégo, M. Gomes, M. Tuaiva, M. Salles, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Zumkeller, M. Favennec, M. Santini, M. Philippe Vigier, M. Bourdouleix, M. Richard, M. Pancher, M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Borloo.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article L. 193 du même code est ainsi rédigé :
«  Art. L. 193. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa.
«  Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa.
«  Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
«  Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend les traits généraux du scrutin de liste en vigueur pour les élections régionales. Ce mode de scrutin est de nature à préserver la représentation de l'ensemble des sensibilités d'un territoire tout en permettant de dégager des majorités stables. Cet amendement permettra à chaque tête de liste de composer des listes représentatives de la vision du département qu'ils souhaitent incarner.

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