Déposé le 12 février 2013 par : M. Luca, M. Mariani, M. Dhuicq, M. Verchère, M. Terrot, M. Decool, M. Lazaro, M. Abad, M. Huet, M. Aubert, M. Reitzer, M. Philippe Armand Martin, M. Teissier, M. Nicolin, Mme Louwagie, M. Moudenc.
I. – Les établissements de crédit garantissent le droit au crédit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et stable. Cette garantie s'exerce par un recours amiable et par un recours contentieux selon les modalités déterminées par décret.
II. – Lorsque la commission de médiation a estimé recevable une demande, elle désigne un établissement pour accorder le crédit. Le demandeur qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par voie réglementaire, une offre de crédit par l'organisme désigné, peut introduire un recours devant la juridiction judiciaire.
Cet amendement a pour but de permettre l'instauration d'un droit au crédit opposable.
Dans bien des cas, la demande d'obtention d'un prêt est refusée sans que la banque ait l'obligation de motiver par écrit son refus de crédit et sans que le demandeur ait la possibilité d'exercer un recours contre cette décision.
Par ce droit au crédit opposable, les banques auraient ainsi l'obligation de motiver par écrit tout refus de crédit.
Le client aurait la possibilité de contester cette décision devant le Médiateur du Crédit qui serait alors chargé de rechercher une solution avec la banque s'il estime que le rejet du dossier n'est pas fondé. Une nouvelle voie de recours judiciaire pourrait être utilisée en cas d'échec de la médiation.
Ce droit au crédit opposable permettra ainsi d'instaurer un nouvel équilibre entre les banques et leurs clients et de permettre aux plus modestes d'entre eux de faire valoir leurs droits.
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