Déposé le 12 février 2013 par : Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic, M. Verdier.
Après l'alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« 4°bis A L'article L. 312‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur est tenu de préciser, lorsqu'une assurance décès-invalidité est exigée par la banque, que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312‑9. Cette précision est apportée au moyen d'un courrier contresigné par l'emprunteur. » ;
« 4°bis B Le 4° bis de l'article L. 312‑8 est supprimé. ».
Il est extrêmement difficile pour l'emprunteur d'obtenir une preuve du refus de la banque qui répond le plus souvent oralement et non par écrit.
En effet, la discussion sur l'assurance emprunteur intervient en phase précontractuelle alors que l'information légale de liberté de choix ne figure que dans l'offre de prêt (et donc postérieurement à la proposition effective du contrat d'assurance groupe par la banque). Une fois l'offre envoyée par la banque, il est trop tard compte tenu des délais de signature chez le notaire pour prospecter les meilleures offres auprès des différents assureurs.
Aussi, cet amendement a pour objectif d'éviter l'écueil précité en mettant en place une information sur la liberté de choix en amont de l'émission de l'offre de prêt et en même temps que la communication par la banque de l'accord de principe sur l'octroi du prêt.
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