Déposé le 12 février 2013 par : Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic, M. Verdier.
La seconde phrase du sixième alinéa du I. de l'article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « Elle ne peut faire l'objet d'un consentement tacite. ».
L'alinéa visé de l'article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier pose que les projets de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt sont communiqués par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. Il organise l'acceptation de cette modification sur « l'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication ».
Un oubli du client ou une impossibilité de répondre, pour quelque raison que ce soit, revient donc à une acceptation. Il convient de renverser la preuve du consentement à une acceptation expresse.
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