L'article 24 a pour objet de mettre en place une dérogation à l'obligation de consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour les entreprises qui accordent des délais ou avances de paiement.
Les délais ou avances de paiement consentis par une entreprise dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle — opérations de banque autorisées en dérogation au principe du monopole bancaire par l'article L. 511-7 du code monétaire et financier — entrent dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation (4° de l'article L. 311-1). Les personnes qui octroient de tels délais ou avances sont donc en particulier soumises aux obligations de vérification de la solvabilité de leur client prévues à l'article L. 311-9 du code de la consommation, qui prévoit notamment une consultation du FICP.
Or, l'accès aux FICP est réservé, en application de l'article L. 333-4 du code de la consommation, aux seuls établissements de crédit, établissements de paiement et organismes de microcrédit. Les entreprises qui consentent des délais ou avances de paiement ne peuvent donc en l'état actuel des textes satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 311-9. Il convient par conséquent de clarifier cette incohérence et de lever tout risque d'insécurité juridique pour les acteurs concernés.
Il est donc proposé de prévoir une dérogation à l'obligation de consulter le FICP pour les entreprises qui accordent des délais ou avances de paiement, comme cela a été fait pour les organismes sans but lucratif qui accordent des prêts à conditions préférentielle à leurs ressortissants mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
1. | À la seconde phrase de l'article L. 311-9 du code de la consommation, après la référence : « L. 511-6 », est insérée la référence : « ou au 1 du I de l'article L. 511-7 ».
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Tous les amendements déposés sur cet article : n° 160 n° 159
Amendements proposant un article additionel après l'article 24 : n° 35 n° 222 n° 210