Déposé le 12 février 2013 par : Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic, M. Verdier.
Substituer aux alinéas 20 et 21 l'alinéa suivant :
« a) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêteur ne peut exiger aucun frais en contrepartie de l'acceptation d'un contrat autre que le contrat d'assurance groupe qu'il propose. ».
À ce jour, certaines banques exigent en contrepartie de l'application de la loi Lagarde en matière d'assurance emprunteur des frais « d'étude de contrat d'assurance déléguée ».
Cet amendement vise à maintenir et intensifier la gratuité de la liberté du choix de l'assurance emprunteur en interdisant à la banque de percevoir des frais en contrepartie de l'acceptation de l'assurance choisie par l'emprunteur.
Depuis, la jurisprudence s'est étoffée. En particulier le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, rendu le 18 mai 2004, a posé le caractère non justifié de l'application de dates de valeur négatives, et donc la facturation d'intérêts aux comptes débiteurs.
Le présent amendement propose de prohiber la pratique des dates de valeurs à l'exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées. Un article est donc ajouté à la section « droit au compte et relations avec le client » du code monétaire et financier. L'amende prévue est de 3000 euros, cumulable.
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