Amendement N° 213 (Retiré)

Séparation et régulation des activités bancaires

Discuté en séance le 14 février 2013 (1 amendement identique : 276 )

Déposé le 12 février 2013 par : M. Abad, M. Le Mèner, Mme Rohfritsch, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Sturni, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec, Mme Lacroute.

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L'article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  VI. – En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l'ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.
«  Les opérations ayant fait l'objet d'un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.
«  Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à instaurer un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte, inspiré du service de suivi du courrier de la Poste, et proposé à un tarif non dissuasif. Il permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité, et d'éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé. Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas, et est en cours d'adoption au Royaume-Uni. Sa mise en place s'effectuerait par simple transmission par le client de ses nouvelles coordonnées bancaires à son ancienne banque.

En l'état actuel du droit, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d'un compte à l'autre. Il doit donc prévenir de ce changement l'ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte par le biais de virements ou prélèvements. Or, le passage d'un établissement à un autre peut déclencher une série d'incidents liés à la gestion des instruments de paiement (opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, par exemple). Le passage d'un seul chèque au débit sur le compte clôturé peut ainsi entraîner le fichage et la mise en interdiction bancaire du client, l'exposant à de nombreux frais et préjudices.

Cette situation rend la mobilité bancaire particulièrement compliquée. En France, le taux de mobilité est de 7,5 %, contre 9 % en moyenne dans l'Union européenne. Ce chiffre prenant en compte les changements de caisse régionaux (de la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de la Loire à la Caisse d'Epargne Ile-de-France par exemple), il est en réalité encore plus faible.

Les banques françaises ont certes pris l'engagement de mettre en place en pratique à partir de novembre 2009 un service d'aide à la mobilité bancaire. Mais s'il existe en principe, ce service n'est pas suffisamment mis en place dans les agences, comme l'ont souligné de nombreux rapports.

Cet amendement s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier la protection du consommateur et l'efficacité économique.

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