Déposé le 12 février 2013 par : M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec, Mme Lacroute.
Après le II de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le client est informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires que l'établissement entend prélever sur son compte de dépôt au minimum quinze jours avant leur prélèvement. ».
Le présent amendement propose d'établir une information préalable sur le prélèvement des frais bancaires au minimum huit jours avant celui-ci.
Si le récapitulatif annuel des frais bancaires a été salué comme une avancée, il n'en reste pas moins une information postérieure à leur prélèvement, de même bien sûr que la mention de ces frais sur le relevé de compte.
Même si des efforts ont été accomplis par les banques, force est de constater qu'il existe encore des situations où le prélèvement de frais bancaire s'effectue sans avertissement préalable du client.
Cette information préalable permet d'établir une relation de confiance et de transparence entre la banque et le consommateur.
Cet amendement s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier la protection du consommateur et l'efficacité économique.
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