Déposé le 12 février 2013 par : M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec, Mme Lacroute.
Après le II de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L'établissement de crédit communique au client un relevé trimestriel précisant l'ensemble des frais bancaires qui lui sont facturés. ».
Même si certains efforts ont été effectués en matière de transparence des frais bancaires, il convient d'approfondir cette démarche.
Cet amendement tend renforcer la transparence des tarifs bancaires appliqués, en imposant notamment la communication d'un relevé trimestriel, clair et précis, des frais bancaires facturés au client.
Cet amendement s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier la protection du consommateur et l'efficacité économique.
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