Amendement N° 315 (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Sous-amendements associés : 359 (Adopté)

Déposé le 11 février 2013 par : M. Cherki, M. Emmanuelli, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Amirshahi, M. Dufau, Mme Gourjade, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, M. Mallé, M. Léonard, M. Peiro, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Travert, M. Vergnier.

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Au premier alinéa du II de l'article L. 561‑30 du code monétaire et financier, les mots : « , ils en informent » sont remplacés par les mots : « ou toute somme ou opération visées par l'article L 561‑15, ils doivent en informer sans délai ».

Exposé sommaire :

L'article L561‑30 du code monétaire et financier prévoit que les autorités de contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561‑36 du même code informent le service TRACFIN des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme qu'ils découvriraient à l'occasion de l'exercice de leurs missions auprès des professionnels assujettis. Les informations ainsi transmises ont la même valeur qu'une déclaration de soupçon et peuvent servir de fondement au déclenchement d'investigations plus poussées par TRACFIN, préalablement à leur dissémination éventuelle.

La Cour des comptes a considéré qu'une clarification du texte était nécessaire afin de lever toute ambiguïté sur la qualité de l'information. En remplaçant les termes « ils en informent » par les termes « ils doivent en informer sans délai », le texte apporte la confirmation qu'il s'agit effectivement d'une obligation déclarative qui s'impose à ces autorités et non pas d'une simple faculté.

La mesure proposée permet également de préciser la nature des informations pouvant être adressées à TRACFIN par les autorités de contrôle et de régulation, en cohérence avec les obligations déclaratives des professionnels assujettis, et le délai dans lequel elles doivent être transmises. Il s'agit de garantir l'homogénéité des pratiques et à lever les ambiguïtés que la rédaction antérieure pouvait introduire, et d'inciter les autorités visées à satisfaire plus largement à leurs obligations déclaratives.

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