Déposé le 12 février 2013 par : M. Douillet, M. Abad, Mme Lacroute, M. Furst, M. Herbillon, Mme Genevard, Mme de La Raudière, M. Dassault, Mme Le Callennec, M. Saddier, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Foulon, Mme Marianne Dubois, M. Luca, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Robinet, M. Moudenc, M. Albarello, M. Tetart, M. Philippe Armand Martin, Mme Boyer, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Straumann, M. Vannson, M. Martin-Lalande, M. Perrut, M. Decool, M. Guibal, M. Le Borgn', M. Le Mèner.
Après le II de l'article L. 314‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L'établissement de crédit communique au client un relevé mensuel précisant l'ensemble des frais bancaires qui lui sont facturés. »
Si certains progrès ont été réalisés en matière de transparence des offres bancaires, notamment par le biais du Comité consultatif du secteur financier. Il convient cependant de renforcer la transparence des tarifs bancaires appliqués, en imposant notamment la communication d'un relevé mensuel, clair et précis, des frais bancaires facturés au client.
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