Déposé le 13 mars 2013 par : M. Fromantin, M. Bourdouleix, M. Gomes, M. Salles.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 311‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑8. – Le service public de l'éducation se fixe comme priorité l'apprentissage des fondamentaux.
« L'enseignement des fondamentaux privilégie des méthodes syllabiques et alphabétiques reconnues pour leur efficacité dans la réussite de tous les élèves. ».
Un grand nombre d'élèves sortent du primaire sans savoir ni lire ni écrire correctement.
Il est indispensable que les enfants puissent à l'issue de l'école élémentaire maîtriser les fondamentaux de la lecture et de l'écriture.
Concrètement d'autres pays européens ont inscrit dans la loi l'utilisation de la méthode syllabique et alphabétique, qui semble avoir produit des résultats positifs.
Il est donc proposé de recourir à cette méthode mixte pour prendre le relais de la méthode globale, qui a clairement montré ses limites...
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