Amendement N° 1528 (Rejeté)

Refondation de l'école de la république

Déposé le 14 mars 2013 par : M. Le Fur, M. Marc, M. Hetzel, M. Aboud, M. Albarello, M. Bouchet, M. Breton, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Decool, Mme Dion, M. Foulon, M. Fritch, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Ginesy, M. Goasguen, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Herth, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lett, M. Lurton, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Marsaud, M. Mathis, M. Moudenc, M. Priou, M. Reiss, M. Reitzer, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Schneider, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Tuaiva, M. Vitel.

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Après l'alinéa 211, insérer les trois alinéas suivants :

«  Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, mais dont les parents souhaitent la scolarisation en langue régionale qu'ils ne peuvent trouver dans leur commune de résidence, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
«  À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.
«  Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. »

Exposé sommaire :

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par le nouvel article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Il n'existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l'usage des langues régionales.

Ainsi, le code de l'éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d'inclure les langues régionales dans l'enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.

Par ailleurs, la loi du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d'État dans le sens d'une restriction de l'utilisation de la méthode immersive.

Il arrive même que, dans le cadre du service public de l'enseignement, les langues régionales de France soient moins bien traitées que les langues étrangères.

C'est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l'enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l'enseignement de ces langues dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Le présent amendement vise, dans cette perspective à faciliter la scolarisation en langue régionale pour les enfants qui ne peuvent bénéficier d'un tel enseignement dans leurs communes de résidence.

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