Déposé le 12 mars 2013 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Censi, M. Cinieri, M. Cochet, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. de Ganay, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guillet, M. Herbillon, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Marsaud, M. Myard, M. Perrut, M. Poisson, Mme Pons, M. Riester, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré, M. Suguenot, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel.
À la seconde phrase de l'article L. 521‑4 du code de l'éducation, après le mot : « favorise », sont insérés les mots : « dans toutes ses dimensions ».
Le projet de loi pour la refondation de l'école ouvre de grands espoirs pour les familles ayant un ou plusieurs enfants en situation de difficulté scolaires durables, notamment ceux atteints de troubles « dys ». Les troubles « dys » ( dyslexie, dyspraxie et dysphasie) font partie des troubles handicap « cognitifs » que constituent les troubles des apprentissages et touchent entre 6 à 8 % de la population..
Or, non seulement le projet de loi de fait pas explicitement référence à la Convention relative aux droits des personnes handicapée, mais sa rédaction ne reprend pas les idées majeures de cette convention. Par conséquent, si le projet d'adresse à tous les élèves de manière générale, il ne donne pas leur place aux élèves à besoins éducatif particuliers.
Il est donc indispensable que ce texte réponde aux besoins des élèves en difficulté scolaire durable.
L'article L. 521‑4 du code de l'éducation dispose que l'architecture scolaire a une fonction éducative et qu'elle favorise le développement de la sensibilité artistique. L'objet du présent amendement est d'élargir le champ de ce développement en prenant en compte les spécificités des enfants « dys ».
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