Déposé le 24 mai 2013 par : M. Raimbourg.
Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« La formation plénière comprend quatre des huit magistrats du siège mentionnés au 1°, quatre des huit magistrats du parquet mentionnés au 2°, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° à 5°. ».
Cet amendement instaure une composition de la formation plénière respectant la parité entre magistrats et non magistrats ; il prévoit que la formation plénière sera composée des huit personnalités qualifiées, dont le président, ainsi que de quatre des huit magistrats du siège et de quatre des huit magistrats du parquet. Le maintien d'un tel système permettra une composition paritaire entre magistrats et non magistrats au sein de la formation plénière, là où le projet initial instaurait un fort déséquilibre au profit des premiers, les magistrats occupant 16 des 23 sièges.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.