Amendement N° 292 (Non soutenu)

Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires

(10 amendements identiques : 1 43 51 53 112 125 200 220 257 269 )

Déposé le 26 mars 2013 par : M. Gérard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

La nouvelle rédaction de l'article L. 2151‑5 du code de la santé publique adoptée par le Sénat opère un bouleversement majeur des conditions de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. En effet, d'un régime d'interdiction assorti de dérogations, il est proposé par cet article unique de mettre en place un régime d'autorisation encadrée venant ainsi mettre à mal le respect de l'embryon humain qui se trouve au cœur du droit bioéthique français.

En outre, il convient d'opérer une remarque de méthode : le régime de la recherche de l'embryon prévu à l'actuel article L.2151‑5 du code de la santé public est issu d'un processus de révision conforme aux lois bioéthiques incluant notamment une mission parlementaire ad hoc et des états généraux. De plus, la loi n°2011‑814 du 7 juillet 2011 prévoit que tout projet de réforme sur les questions de bioéthique doit faire l'objet d'un débat public sous forme d'états généraux (article L.1412‑1‑1 du Code de la santé publique).

Or, cette proposition de loi opère un changement total de paradigme et ce sans débat !

En effet, cette proposition de loi a pour objet de faire passer la recherche sur l'embryon d'un régime d'interdiction de principe assorti d'exceptions conditionnées à un régime d'autorisation conditionné. Cela signifie, ni plus ni moins, que pour la première fois en droit français, le principe du respect de l'être humain va devenir une exception…

Pourtant, les textes et les actualités tant scientifiques que juridiques montrent l'inanité de cette démarche.

Ainsi :

- Article 16 du Code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. »

- Article 18 de la Convention d'OVIEDO sur les droits de l'Homme et la biomédecine de 1997, ratifiée en décembre 2011 par la France :

« Article 18 – Recherche sur les embryons in vitro

1. Lorsque la recherche sur les embryons in vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon.

2. La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite. »

- Directive européenne n°2010/63/UE du 22 septembre 2010 fixant aux États l'objectif du remplacement total, par des méthodes alternatives, de la recherche sur l'animal, y compris sur les formes « embryonnaires et fœtales ».

- Cour de Justice de l'Union Européenne, dans un arrêt Greenpeace du 18 octobre 2011 juge qu' : « une invention ne peut pas être brevetable lorsque la mise en œuvre du procédé requiert, au préalable, soit la destruction d'embryons humains, soit leur utilisation comme matériau de départ, même si, lors de la demande de brevet, la description de ce procédé, comme en l'espèce, ne fait pas de référence explicite à l'utilisation d'embryons humains. »

- Découverte des cellules souches adultes reprogrammées en cellules pluripotentes, dites cellules induites (iPS), objet du prix nobel de médecine 2012. A noter que ces cellules sont pertinentes pour le criblage des molécules comme pour la modélisation des pathologies sans poser le moindre problème éthique.

- Indépendamment de cette découverte, les solutions alternatives pour la recherche existent comme avec les cellules souches du cordon ombilical qui ne posent aucun problème éthique au niveau de la collecte non autologue.

En définitive, ce texte :

- réifie l'embryon humain et lui donne un statut même inférieur à celui de l'embryon animal désormais protégé par la directive européenne précitée,

- pose de graves problèmes éthiques,

- n'est justifié par aucun impératif de recherche fondamentale, pharmaceutique ou clinique,

- contrevient à la procédure établie par la loi de 2011 concernant les textes touchant à la bioéthique.

Il convient donc de supprimer son article unique ; tel est l'objet du présent amendement.

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