Amendement N° 43 (Rejeté)

Modernisation du régime des sections de commune

Déposé le 10 avril 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après l'article L. 2411‑12‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411‑12‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 2411‑12‑2. – Lorsque dans une section de commune il n'y a aucun membre, la section est gérée en bon père de famille par le conseil municipal de la commune de rattachement. Il assure les actes de conservation et de mise en valeur des biens de la section. Il peut alors utiliser les surplus financiers pour les opérations communales d'intérêt général.
«  La commune peut engager une procédure de biens vacants et sans maître sur les biens d'une section dépourvue de membre dans les cas suivants :
«  - lorsque cette situation perdure au-delà de 30 ans ;
«  - s'il n'existe plus de construction à usage d'habitation en état d'héberger des habitants sur le territoire de la section ;
«  - si les revenus de la section ne permettent plus de payer ses charges et impôts. »

Exposé sommaire :

Il est parfaitement injustifié d'organiser d'autorité, à la demande et à l'initiative du bénéficiaire (la commune) la spoliation des biens des sections. Un tel dispositif déroge totalement aux règles constitutionnelles et ne résistera pas aux procédures judiciaires. Cela ressemble plus à une provocation qu'à une proposition respectueuse des citoyens et de notre droit positif.

L'objectif est immoral et la procédure est tellement dérogatoire au droit commun qu'elle n'assure plus le minimum de respect des droits des contribuables.

En revanche, il convient d'organiser une gestion des sections qui viendraient à être provisoirement privées de membres. Dans ces cas, la commune devra assurer une gestion des biens de la section dans l'intérêt de cette dernière.

Après avoir payé les frais afférents à la conservation et à l'entretien de ces biens, la commune pourra utiliser les surplus financiers pour ses propres besoins.

Elle pourra organiser le transfert des biens de la section dépourvue de membre dans les conditions de la procédure classique des biens vacants.

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