Déposé le 9 avril 2013 par : M. Pancher, M. Favennec, M. Demilly, M. Reynier, M. Salles, M. Fromantin, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Bourdouleix.
Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, sont insérés deux articles L. 3231-1 et L. 3231-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3231-1. – Les entreprises qui transportent à l'aide de leurs propres véhicules et conducteurs ou de véhicules pris en location avec ou sans conducteur une marchandise dont elles sont propriétaires ou qui a été vendue, achetée, louée, produite, extraite, transformée, traitée ou réparée par elles effectuent un transport privé de marchandises.
« Art. L. 3231-2. – Pour les entreprises visées à l'article L. 3231-1, le prix de la prestation afférente à la marchandise transportée ou le prix de vente de la marchandise transportée est majoré de plein droit des charges liées aux taxes prévues aux articles 269 à 283 quater du code des douanes dont elles se sont acquittées. ».
Au titre de la prise en compte de l'écotaxe poids lourds dans les prix de transport de marchandises , l'article 7 du projet de loi vise à imposer aux transporteurs routiers transportant la marchandise de leurs clients (exerçant donc une activité de transport pour compte d'autrui) d'appliquer sur leurs prix de transport une majoration forfaitaire (nouvelle rédaction de l'article L 3222‑3 du code des transports).
Dans la mesure où le champ d'application de l'écotaxe poids lourds couvre tous les véhicules assujettis sans tenir compte de leur affectation, il en résulte qu'elle s'appliquera également aux exploitants des véhicules les utilisant pour leur propre compte au titre de l'exercice de leur activité principale de négoce de marchandises, mais aussi de location, de production, d'extraction, de transformation, de traitement ou de réparation de marchandises. Sont notamment visées les entreprises relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics, du commerce interentreprises, de la location et l'entretien de linge, du négoce agricole, de la meunerie etc.
La diversité des métiers concernés se traduit par une extrême diversité de la part que représente le poste « transport » dans le prix des prestations réalisées et interdit ainsi toute majoration forfaitaire au titre des taxes kilométriques acquittées. En revanche rien ne justifie de priver ces entreprises de pouvoir imposer à leurs clients la répercussion de l'écotaxe dans leurs prix. Il est d'autant plus indispensable de leur accorder ce droit afin de maintenir l'équilibre économique des contrats pluriannuels de prestations conclus avant la mise en œuvre de l'écotaxe.
L'amendement a pour objet d'ajouter après l'article 7 ter du projet de loi adopté par le Sénat un article additionnel qui crée dans le titre III du livre II de la 3e partie du code des transports un chapitre intitulé « Transport routier privé de marchandises » comportant un article L 3230 qui définit le transport pour compte propre et un L3231 qui accorde aux entreprises concernées le droit de majorer leurs prix du coût que représente l'écotaxe kilométrique.
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