Déposé le 9 avril 2013 par : M. Le Fur, M. Aboud, M. Benoit, M. Berrios, Mme Besse, M. Breton, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marc, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Pons, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Siré, M. Teissier, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite communément taxe à l'essieu, est une taxe définie par la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation des routes, dont l'objet est bien de taxer les poids lourds en raison de leur circulation sur le réseau routier.
La directive 2006/38/CE dite Eurovignette II modifie la directive 1999/62/CE. L'écotaxe poids lourds est sa transposition en droit français. Maintenir la taxe à l'essieu correspondrait à une double taxation pour le même objet.
Le maintien de cette taxe est un déficit de compétitivité des entreprises françaises, notamment des PME, vis-à-vis de leurs concurrentes étrangères qui ne la paient pas.
De plus, la suppression de cette taxe respecterait les dispositions de l'article 11 paragraphe VI, « Par ailleurs, l'État étudiera des mesures à destination des transporteurs permettant d'accompagner la mise en œuvre de la taxe et de prendre en compte son impact sur les entreprises » de la LOI n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
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