Amendement N° 29 (Adopté)

Harcèlement sexuel

Sous-amendements associés : 80 (Adopté)

Déposé le 23 juillet 2012 par : Mme Untermaier, M. Clément, M. Sebaoun, M. Hutin, M. Le Bouillonnec, Mme Françoise Dumas, Mme Le Houerou, Mme Fabre, Mme Lacuey, Mme Biémouret, M. Sauvan, Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Huillier, Mme Olivier, M. Sirugue, Mme Narassiguin, Mme Orphe, M. Lesterlin, M. Denaja, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Après l'alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

«  3°ter. – I. – Après l'article L. 1152-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1152-4-1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 1152-4-1. – Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. »
«  II. – Après l'article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1, ainsi rédigé :
«  Art. L. 1153-5-1. – Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de fixer une obligation des employeurs d'information faite aux salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ou d'embauche des articles du code pénal définissant les délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral ainsi que les peines encourues.

En effet, le titre IV du code du travail ayant trait à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit déjà, à l'article L.1142-6,  une obligation d'affichage « des articles du code pénal portant  sur les discriminations  dans les lieux de travail et d'embauche ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche ».

Il convient d'étendre cette disposition aux harcèlements traité dans un titre V du même code c'est-à-dire au harcèlement sexuel (chapitre III) mais également, par coordination au harcèlement moral (chapitre II).

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