Déposé le 23 juillet 2012 par : Mme Coutelle, Mme Neuville, M. Denaja, M. Galut.
Le chapitre X du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est complété par un article L. 23‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 23‑10‑2. – Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et les médiateurs académiques reçoivent les réclamations des usagers et des agents des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur relatives aux faits mentionnés à l'article 6 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires lorsqu'est mis en cause un enseignant-chercheur ou un enseignant relevant de la procédure disciplinaire mentionnée à l'article L. 712‑4. Ils transmettent au chef d'établissement concerné un avis sur l'opportunité de saisir la section disciplinaire compétente.
« En l'absence de réclamation, l'autorité compétente pour engager des poursuites disciplinaires peut solliciter l'avis du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou du médiateur académique avant d'engager des poursuites contre un enseignant-chercheur ou un enseignant pour des faits relevant de l'article 6 ter susmentionné.
« Les modalités de cette procédure sont précisées, le cas échéant, par décret. ».
Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des situations particulières peuvent donner lieu à des comportements de harcèlement sexuel. Notamment la relation maître de thèse / doctorant durant 3 à 4 ans, caractérisée par une double relation de pouvoir en termes hiérarchiques et de savoir, a pu donner lieu à des faits répréhensibles, dont certains ont été fortement médiatisés. Mais souvent, les victimes hésitent à porter plainte par peur de compromettre le bon déroulement de leur soutenance de thèse ou saisissent la justice tardivement après que le délai de prescription de l'action qui est de 3 ans est prescrit. De plus, les instances disciplinaires des établissements concernés sont rarement saisies de plaintes.
Toutefois, lorsque des réclamations disciplinaires sont déposées par les plaignants, il est fréquent que pour diverses raisons tenant notamment à la volonté de ne pas stigmatiser l'enseignant soupçonné, le chef d'établissement ne transmette pas le dossier à l'instance disciplinaire.
L'objet de cet amendement est de modifier cette procédure en introduisant une personne extérieure à l'établissement pour examiner la réclamation et transmettre un avis au chef d'établissement sur la suite qu'il conviendrait de donner à la plainte.
La personne la mieux à même de jouer ce rôle paraît être le médiateur académique dont les missions sont d'ores et déjà définies à l'article L 23-10-1 du code de l'éducation : il reçoit « ….les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents ».
Son indépendance et son expérience lui confèrent l'autorité et la compétence nécessaires pour donner un poids suffisant à l'avis qu'il sera chargé de transmettre au chef d'établissement.
Les réclamations pourront également être reçues par le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
En l'absence de réclamation, l'amendement permet à l'autorité compétente d'engager les poursuites et de saisir le médiateur pour solliciter son avis.
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