Déposé le 7 mai 2013 par : Mme Schmid, M. Douillet, M. Marsaud, M. Mariani, M. Darmanin.
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« quatre-vingt-dix »
le mot :
« soixante ».
Cet amendement vise à raccourcir le délai de convocation des électeurs. Ce délai ne se justifie pas dans la mesure où les électeurs votent uniquement en personne, par procuration ou par voie électronique. De plus, il permet la convocation des électeurs selon la liste électorale de l'année N.
M. le rapporteur a d'ailleurs exprimé en commission des lois sa détermination au sujet de la date de l'élection.
« Il s'agit de prendre en compte le fait que les listes électorales ne sont arrêtées que le 10 mars et de permettre ainsi de voter à tous nos compatriotes qui s'y seront inscrits jusqu'à cette date limite. En effet, procéder à l'élection à partir des listes de l'année précédente risquerait fort de limiter la participation. »
Par exemple si l'élection devait se tenir le 1er juin les électeurs seraient convoqués selon la liste N-1.
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