Déposé le 21 juin 2013 par : M. Piron, M. Bourdouleix.
Cet article est ainsi rédigé :
Après l’article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 141-1. – Le mandat de député est incompatible avec :
« 1° Les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Les fonctions de président de conseil général ;
« 3° Les fonctions de président de conseil régional ;
« 4° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;
« 5° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique ;
« 6° Les fonctions de président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président des assemblées des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 7° Les fonctions de président du Gouvernement de la Polynésie française, de président de l’assemblée de la Polynésie française ;
« 9° Les fonctions de président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 10° Les fonctions de président des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de président des conseils exécutifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Dans la mesure où le présent projet de loi ne s’accompagne pas d’une réforme indispensable de la décentralisation, il paraît nécessaire de rendre incompatible le mandat de parlementaire avec une fonction de président d'un exécutif local ou de président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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