Déposé le 18 avril 2013 par : M. Fromantin, M. Benoit, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'adoption n'est pas permise lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'une gestation pour le compte d'autrui ou d'une technique de procréation médicale assistée interdite par la législation française. ». ».
La loi interdit la gestation pour autrui et restreint l'accès aux techniques d'assistance médicale à la procréation aux couples dont l'infertilité est d'origine médicale. Il convient de préciser dans le code civil que l'adoption n'est pas permise lorsque l'enfant a été conçu selon ces pratiques interdites par la législation française.
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