Déposé le 17 avril 2013 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Bonnot, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Taugourdeau, M. Teissier.
Supprimer cet article.
L'article 1er bis CA vise à rendre obligatoire la lors de la célébration du mariage l'article 213 du code civil qui fait état de la solidarité dont doivent faire preuves les époux à l'égard de leurs enfants. Or, la lecture de l'article 213 du code civil lors de la célébration d'un mariage de personnes de même sexe soulève la question de la filiation, de l'adoption prévue par le présent projet de loi et de la revendication par les couples de personnes de même sexe d'un « droit à l'enfant » et donc à terme de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et de la gestation pour autrui.
En prétendant établir une égalité entre adultes au regard du mariage qui ne s'impose pas puisque les situations sont différentes au regard de la procréation, le projet de loi crée une nouvelle inégalité entre certains enfants qui seront adoptés.
La démarche d'adoption n'est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais donner une famille à un enfant, qui a déjà subi un traumatisme important en étant privé de son père et de sa mère. C'est en ce sens que la législation sur l'adoption en France est stricte sur les conditions d'accueil, la réservant prioritairement à des couples mariés, engagés dans la durée. Ce processus demande une solidité particulière pour ceux qui auront à accueillir la souffrance inévitable de ces enfants. La préoccupation prioritaire est bien de donner un père et une mère à des enfants qui en ont été privés.
Ce projet de loi, en ouvrant l'idée de familles « homoparentales » par adoption comme une nouvelle forme de famille, instrumentalise la démarche d'adoption : elle fait croire à un droit « à » l'enfant en complète contradiction avec les droits « de » l'enfant, car l'enfant n'est pas un objet que l'on pourrait acquérir pour combler un manque.
Par l'adoption plénière, l'enfant adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation d'origine. Ainsi, dans la démarche d'adoption plénière en couple, on prend bien soin d'offrir une référence symbolique universelle (un père et une mère), avec une filiation crédible à défaut d'être réelle.
Avec l'évolution telle qu'elle est envisagée dans le projet de loi, le droit français priverait délibérément certains enfants d'un père ou d'une mère.
- Cette mesure discriminerait des enfants déjà fragilisés par l'accident de vie qui a provoqué l'absence de leurs parents : deux pères ne remplacent pas une mère, deux mères ne remplacent pas un père.
- Cette mesure introduirait légalement une injustice provoquée par le mensonge d'État qui consiste à faire croire à des enfants qu'ils auraient, juridiquement, deux pères ou deux mères, tout en sachant que c'est impossible dans la réalité.
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