Sous-Amendement N° 52 à l'amendement N° 10 (Adopté)

Déposé le 24 avril 2013 par : le Gouvernement.

À l'alinéa 2, supprimer les mots :

«  , qui intervient dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ».

Exposé sommaire :

À l'issue de la période de recueil des soutiens, il revient au Conseil constitutionnel de déclarer si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Pour ce faire, il s'appuie sur le dossier que lui transmet la commission de contrôle, qui comprend le nombre et la liste des soutiens, les observations de la commission, les réclamations présentées en application du premier alinéa de l'article 17 et les suites qui leur ont été données ainsi que toutes autres informations utiles.

Selon l'article 18 du présent projet de loi organique, ce dossier doit être transmis dans le délai d'un mois au plus tard après la clôture de la période de recueil des soutiens à l'initiative référendaire. Dès lors, l'article premier ne peut laisser au Conseil constitutionnel seulement un mois après la fin de la période de recueil des soutiens pour déclarer si la proposition de loi référendaire a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, ce délai étant insuffisant pour examiner le dossier transmis par la commission de contrôle. L'amendement n° 10 rectifié met fin à cette incohérence en prévoyant un délai distinct pour l'envoi du dossier de la commission de contrôle et pour l'examen par le Conseil constitutionnel de ce dossier.

Selon l'amendement n° 10 rectifié, le Conseil constitutionnel aurait un mois, une fois le dossier transmis, pour déclarer si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Ce délai pourrait toutefois être trop bref pour permettre au Conseil constitutionnel de contrôler le respect du soutien à une initiative d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le Conseil constitutionnel doit en effet pouvoir disposer d'un délai lui permettant de ne pas s'en remettre purement et simplement au travail de la commission de contrôle. Il est dès lors préférable de supprimer cette référence au délai d'un mois pour l'examen du Conseil constitutionnel qui figure dans l'amendement n°10 rectifié.

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