Amendement N° 35 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 14 juin 2013 par : M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.

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L'article 4 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  À l'exception des revenus mentionnés à l'article L. 382‑3 du code de la sécurité sociale, les revenus et indemnités tirés d'une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de l'indemnité mentionnée à l'article premier de la présente ordonnance. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à plafonner à la moitié de l'indemnité parlementaire de base les rémunérations qui résultent de l'exercice, par un parlementaire, d'une activité privée lucrative.

Il est en effet dans la nature de l'indemnité parlementaire de se substituer à la rémunération précédemment perçue. Dans ces conditions, il est peu acceptable que certains parlementaires cumulent leur indemnité parlementaire avec des rémunérations tirées d'une activité professionnelle, qui peuvent être bien supérieures, faisant peser le risque de conflits d'intérêts.

Une exception est prévue pour les revenus tirés d'activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire.

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