Amendement N° 36 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 14 juin 2013 par : M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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L'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

«  Art. 6. – Le montant ainsi que les modalités de la prise en charge des frais afférents à l'exercice du mandat parlementaire et à la rémunération de collaborateurs assistant les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat dans l'exercice de leur mandat sont fixés par chaque assemblée.
«  Chacun des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat est tenu de déclarer auprès de l'assemblée à laquelle il appartient, chaque année, avant le 30 juin, l'utilisation qu'il a faite des fonds qui lui ont été alloués sur le fondement du premier alinéa. Chaque assemblée tient un registre des déclarations faites par ses membres, qu'elle rend publiques sur son site Internet. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n'ont pas effectué cette déclaration.
«  L'absence de déclaration au 1er juillet entraîne la suspension de la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire dans la loi organique les éléments indispensables au travail parlementaire que sont la prise en charge des frais l'exercice du mandat parlementaire et à la rémunération des collaborateurs. Il vise également à permettre la transparence sur l'utilisation des fonds dédiés à l'indemnité représentative des frais de mandat(IRFM).

Dans son 15ème rapport, la Commission pour la transparence financière de la vie politique a constaté que, pour la mandature précédente, s'agissant des parlementaires en fin de mandat, que le montant de l'indemnité représentative des frais de mandat(IRFM) contribue, pour la durée d'un mandat, à un enrichissement oscillant entre 1 400 € et 200 000 €.

De tels enrichissements sont des détournements de l'objet de l'IRFM, qui n'est pas un complément de revenus. Il s'agit donc de mettre en place la transparence sur l'utilisation des fonds en indiquant leurs objets et les principales répartitions.

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