Amendement N° 176 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 17 juin 2013 par : M. Aubert, M. Tardy, M. Jean-Pierre Barbier, M. Courtial, M. Poisson.

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L'article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

2° Au 8°, la première occurrence du mot : « directeurs » est remplacée par le mot : « membres » ;

3° Au même 8°, après le mot : « président », sont insérés par quatre fois les mots : « ou d'un vice-président ».

Exposé sommaire :

Cet amendement élargit les cas d'incompatibilité à l'élection municipale aux collaborateurs de cabinet de collectivités territoriales.

En effet, comment justifier qu'un collaborateur de cabinet du président ou d'un vice-président de conseil régional n'ait pas le droit d'être élu conseiller général d'un département de la région dans laquelle il exerce ses fonctions (article L195 du code électoral), alors qu'un collaborateur de cabinet du président ou d'un vice-président de conseil général aurait le droit d'être élu maire d'une commune du département dans lequel il officie ? La loi doit être la même pour tous : soit elle autorise le cumul de ce type de fonctions, soit elle l'interdit totalement et doit s'appliquer à tous les cas.

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