Déposé le 17 juin 2013 par : Mme Pecresse, Mme Fort, M. Lazaro, M. Poisson, M. Douillet, M. Tardy, M. Hetzel, M. Lamour, Mme Grosskost, M. Fromion, M. Myard, M. Guillet, M. Guy Geoffroy, M. Darmanin, Mme Dalloz.
L'article L. 4132‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf dans le cas où les dispositions régissant ces organismes prévoient des dispositions contraires, le conseil régional est représenté par au moins un membre de l'opposition dès lors que la collectivité dispose d'au moins deux représentants dans ledit organisme. ».
On constate aujourd'hui que dans de nombreux organismes dans lesquels les régions sont représentés, cette représentation n'est assurée que par des membres de la majorité régionale, y compris lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir. Pour ne prendre que ce seul exemple, c'est notamment le cas de la représentation du conseil régional d'Ile-de-France dans les 470 lycées franciliens. Dans chacun de ces lycées, la région dispose de deux représentants au conseil d'administration. Or ces deux sièges sont occupés par des représentants de la majorité régionale avec, pour conséquence, outre un fort absentéisme, un défaut de transparence et une articulation moins performante entre l'établissement et la communauté éducative d'une part et, de l'autre, la collectivité compétente pour la construction, l'équipement et le fonctionnement des lycées.
Le présent amendement vise à assurer davantage de transparence dans la vie publique en renforçant les droits de l'opposition régionale dans les organismes dans lesquels le conseil régional est représenté.
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