Déposé le 17 juin 2013 par : Mme Lemaire, M. Fekl.
Section 2bis
Transparence de la déclaration de rattachement à un parti politique
Article XXX
« L'article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les assemblées parlementaires publient auJournal officiel avant le 31 juillet de chaque année la liste nominative des rattachements telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires mentionnées au sixième alinéa. »
En vertu de l'article 9 de la loi n°88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la seconde fraction des aides versées par l'État à chaque parti politique est indexée sur la proportion de députés s'y rattachant.
Ces rattachements ne sont actuellement pas rendus publics, l'alinéa 6 de l'article 9 précité prévoyant que les présidents des assemblées ne transmettent au Premier ministre qu'une répartition et non une liste nominative.
Si le Président de l'Assemblée nationale en 2012 a décidé de rendre publiques ces déclarations, tel n'est pas le cas au Sénat.
Pour améliorer la transparence de la vie politique, rendre publique l'existence de micro-partis et faire connaître les liens qui peuvent unir ces structures à des parlementaires, il est nécessaire que cette obligation de publicité soit inscrite dans la loi de 1988.
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