Amendement N° 95 rectifié (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 15 juin 2013 par : M. Dosière, M. Cottel, M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, M. Olivier Faure, M. Fekl, Mme Lemaire, Mme Massat, M. Popelin, Mme Khirouni.

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2123‑18‑1, il est inséré un article L. 2123‑18‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2123‑18‑1‑1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
«  Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. » ;

2° Après l'article L. 3123‑19‑2, il est inséré un article L. 3123‑19‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3123‑19‑3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
«  Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. » ;

3° Après l'article L. 4135‑19‑2, il est inséré un article L. 4135‑19‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4135‑19‑3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
«  Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. » ;

4° Après l'article L. 5211‑13, il est inséré un article L. 5211‑13‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5211‑13‑1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
«  Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. ».

II. – Les articles L. 2123‑18‑1‑1 et L. 5211‑13‑1 du même code sont applicables en Polynésie française. ».

Exposé sommaire :

L'attribution d'avantages en nature aux élus territoriaux, comme par exemple l'usage de véhicule, d'un portable, d'un ordinateur, s'effectue le plus souvent dans une opacité forte qui contribue à favoriser la suspicion sur le comportement des élus.

Pour y remédier, il convient de remplacer l'opacité par la transparence en prévoyant que l'attribution d'avantages en nature nécessite une délibération de l'assemblée délibérante.

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