Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 23

(Chapitre 3 : Dispositions finales)


L'article 23 précise les modalités d'entrée en vigueur de la loi, en la fixant à la date de publication du décret nommant le président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique. Il prévoit que toute personne soumise au contrôle de la Haute autorité doit lui adresser une déclaration de sa situation patrimoniale et de ses intérêts dans les deux mois suivant cette date.


1.

Sous réserve de l'article 16, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 297

2.

Dans les deux mois suivant cette date :

3.

Chacun des membres du Gouvernement établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités prévues à l'article 3 ;

4.

Chacune des personnes mentionnées à l'article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités prévues par ce même article.

Amendement déposé sur cet article : n° 297

Amendements proposant un article additionel après l'article 23 : n° 389 n° 231 n° 79 n° 233 n° 399 n° 226 n° 95 adopté n° 398

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