Amendement N° 45 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 18 juin 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.

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L'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

«  III. – A. – Dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration peuvent réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13.
«  Ces copies sont scellées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. Une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l'autre copie est conservée par l'administration.
«  À l'issue du délai raisonnable mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les deux copies sont confrontées.
«  B. – Par dérogation aux dispositions du I, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné au I, l'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs sur la copie des fichiers des écritures comptables conservée par ses soins.
«  C. – Par dérogation aux dispositions du II, si l'administration envisage des traitements informatiques, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non présentation de la copie remise au contribuable ou d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 13, l'administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins.
«  D. – L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au A. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi, la possibilité pour les agents de contrôle de l'administration fiscale de prendre des copies des fichiers informatiques dont ils sont amenés à constater l'existence lors de la procédure de contrôle inopiné.

Le contrôle inopiné a pour objet d'effectuer des constations matérielles des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables d'une entreprise. Il permet de réaliser une « photographie » à un instant « t » du système informatique (matériel, fichiers, modalités de conservation) détenu par l'entreprise. Il n'a pour but ni de saisir des documents de preuve dont la fraude serait présumée.

En l'absence d'emport d'une copie des fichiers, des modifications peuvent intervenir jusqu'à la date effective de remise des fichiers en application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, à l'initiative du contribuable (disparition d'éléments prouvant la fraude) ou non (destruction accidentelle des données).

Si lors de la mise en œuvre de la procédure de vérification de comptabilité qui s'ensuit, le contribuable décide de réaliser lui-même les traitements, le service vérificateur n'aura aucun moyen de savoir si la comptabilité a été modifiée entre la date de réalisation du contrôle inopiné et celle à laquelle les traitements sont réalisés.

Cette mesure a donc pour objet de mettre fin aux pratiques de certaines entreprises visant à modifier ou à détruire la copie des fichiers, notamment le fichier des écritures comptables, effectuée lors du contrôle inopiné avant le commencement des opérations de contrôle par le service vérificateur.

Elle donne la possibilité au service d'effectuer deux copies des fichiers et de les mettre sous scellés informatiques. Une copie serait remise au contribuable, l'autre conservée par l'administration.

En cas d'altération des scellés de la copie ou des fichiers copiés, démontrant ainsi la volonté de modifier les fichiers copiés, de non présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables mentionné à l'article L 47 A I, l'administration pourra effectuer les tris, classements ainsi que tous calculs mentionnés au troisième alinéa de ce même article, ainsi que les traitements informatiques prévus au II de l'article L. 47 A sur la copie conservée par ses soins.

Par ailleurs, cette mesure ne remet aucunement en cause la qualité du débat oral et contradictoire puisque les contribuables sont toujours en possession de leurs fichiers originaux et qu'ils disposent d'un délai raisonnable pour faire appel à un conseil avant l'examen au fond des documents. De plus, cette mesure prévoit que l'administration communiquera au contribuable le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification et qu'elle détruira, avant la mise en recouvrement, les copies de ces fichiers.

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