Amendement N° 77 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 18 juin 2013 par : M. Goasdoue, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 274 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu à l'alinéa précédent est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un État non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. »

Exposé sommaire :

L'article L. 274 du livre des procédures fiscales prévoit que les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

Lorsqu'un redevable est domicilié dans un pays avec lequel la France n'a pas d'accord en matière d'assistance internationale au recouvrement, le recouvrement devient particulièrement complexe. Dans cette hypothèse, il est proposé de laisser deux années supplémentaires au comptable pour agir.

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