Amendement N° 95 rectifié (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 18 juin 2013 par : Mme Mazetier.

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L'article L. 561‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « capitaux », la fin du II est ainsi rédigée : « , de financement du terrorisme ou de fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret ou en sachant que le client demande une consultation juridique à ces fins. »

2° Après la première occurrence du mot : « capitaux », la fin du III est ainsi rédigée : « , de financement du terrorisme ou de fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret ou en sachant que le client demande une consultation juridique à ces fins. » ;

3° Après la première occurrence du mot : « capitaux », la fin du IV est ainsi rédigée : « , de financement du terrorisme ou de fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret ou en sachant que le client demande une consultation juridique à ces fins. ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre d'une relation d'affaire, l'article L 561‑3 du code monétaire et financier divise les obligations de vigilance et déclaratives de soupçon des professionnels du droit et du chiffre en deux catégories :

1) S'ils agissent en qualité de mandataires, fiduciaire ou rédacteur d'actes pour des opérations juridique, ils sont soumis à l'ensemble des obligations de vigilance (uniquement pour les avocats) et déclarative de soupçon issues des ordonnances anti-blanchiment de 2009.

Le secret professionnel est donc levé, conformément à l'article L 561‑15, si le professionnel soupçonne une opération :

- constitutive d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ;

- de financement du terrorisme ;

- de fraude fiscale, lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret (société écran, prête-nom,…)

2) Lorsqu'ils donnent une consultation juridique ou que leur activité se rattache à une procédure juridictionnelle pour les avocats, il ne sont tenus à aucune obligation, à moins que la consultation juridique ne soit fournie à des fins de financement du terrorisme ou de blanchiment des capitaux (L. 561‑3 CMF). Cet article ne mentionne pas la fraude fiscale.

Ainsi, une consultation fournie, ou simplement demandée, en vue de réaliser une fraude aux finances publiques ne donne lieu, actuellement, à aucune obligation de la part du professionnel.

Certes, l'on voit mal comment un avocat par exemple, qui fournit une telle consultation, va dans le même temps effectuer une déclaration de soupçon, se mettant lui-même en position de complicité si les soupçons s'avèrent fondés. D'autant que l' point 1.5 du règlement intérieur national de la profession précise que dans le cas, l'avocat doit se retirer du dossier :

1.5 : […] Lorsqu'il a des raisons de suspecter qu'une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d'une infraction, l'avocat doit immédiatement s'efforcer d'en dissuader son client. A défaut d'y parvenir, il doit se retirer du dossier.

Reste le problème d'une consultation demandée dans le but de parvenir à se soustraire illégalement à ses obligations fiscales, avant tout commencement d'assistance juridique.

Dans ce cas, l'amendement propose d'obliger le professionnel à effectuer un signalement, à son ordre professionnel, lorsqu'un client lui demande de l'aide pour réaliser une fraude fiscale au moyen de certains montages (défini par l'article D 561‑32‑1, par exemple une société écran).

Les professionnels concernés par cet amendement sont : les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les commissaires-priseurs judiciaires et les experts comptables.

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