Déposé le 14 juin 2013 par : M. Decool, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse, M. Courtial.
Compléter l'alinéa 41 par la phrase suivante :
« Toutes les informations qu'elles contiennent sont réutilisables au sens de l'article 10 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ».
Afin d'assurer la publicité des informations contenues dans les déclarations d'intérêts, il convient, comme le prévoit l'article 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, d'autoriser explicitement la réutilisation des informations qu'elles contiennent. En effet, ces informations nominatives permettant de faire le lien avec une personne physique sont des informations qualifiées de données à caractère personnel. Dans ce cas, il est prévu que des dispositions soient prises pour permettre la réutilisation de ces informations. Sans cette disposition, les ré utilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens, devraient demander à chacun des parlementaires leur autorisation pour analyser et étudier ces informations.
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