Déposé le 24 juin 2013 par : M. Noguès, M. Potier, Mme Guigou, Mme Olivier, Mme Laurence Dumont, M. Paul, M. Marsac, M. Guedj, M. Philippe Baumel, M. Bui, M. Allossery, M. Assouly, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Beaubatie, M. Blazy, M. Boisserie, M. Pauvros, M. Verdier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Troallic, M. Touraine, M. Thévenoud, Mme Santais, Mme Récalde, M. Pouzol, Mme Poumirol, M. Plisson, M. Pellois, Mme Pane, Mme Orphé, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Lousteau, Mme Linkenheld, M. Lesage, M. Arnaud Leroy, M. Le Roch, Mme Le Houerou, Mme Le Dissez, Mme Khirouni, M. Jalton, Mme Imbert, Mme Huillier, Mme Guittet, Mme Grelier, M. Grandguillaume, Mme Gosselin-Fleury, M. Gagnaire, M. Ferrand, M. Fauré, Mme Errante, M. Destans, M. Daniel, M. Cresta, M. Cottel, M. Cordery, Mme Chauvel, Mme Chapdelaine, M. Capet, M. Burroni, M. Buisine, Mme Bruneau, M. Bréhier, M. Bleunven, Mme Carrey-Conte, M. Roig, M. Villaumé, M. Bouillon, Mme Martinel, M. David Habib, M. Chauveau, M. Kemel, M. Goasdoue, M. Prat, Mme Fabre, M. Dufau, M. William Dumas, M. André.
Au b du 2° du I de l'article L. 121‑1 du code de la consommation, après le mot : « propriétés », sont insérés les mots : « , ses caractéristiques environnementales ».
On assiste depuis quelques années au développement de l'éco-conception, avec de plus en plus de produits estampillées « écologiques », « green » ou « durables ». Néanmoins, on constate que les initiatives sincères, qu'il faut encourager, cohabitent malheureusement avec des techniques de communication tendant à faire passer un produit pour plus écologique qu'il ne l'est véritablement (« green-washing »). Elles induisent en erreur le consommateur tout en créant injustement une suspicion à l'égard de toutes les entreprises, y compris celles qui sont dans une démarche sincère.
Un rapport de l'ADEME et de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) intitulé « publicité et environnement » et daté de 2011, a clairement montré que les textes applicables n'empêchent toujours pas le greenwashing. Seul le cas particulier de la publicité trompeuse axée sur le recyclage des matériaux intervenant dans la fabrication des produits est interdite (par une disposition du code de l'environnement - article 541‑34). La version 2012 de ce même rapport indique que plus de 10 % des publicités étudiées constituent du green-washing : c'est donc un véritable problème pour les consommateurs.
Cet amendement vise donc à protéger le consommateur contre les tentatives grossières de « green-washing », qu'il convient d'assimiler à de la publicité trompeuse, voire mensongère.
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