Amendement N° 5 2ème rectif. (Retiré)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Le Fur, M. Accoyer, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, Mme Greff, M. Herth, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Meunier, Mme Pecresse, M. Perrut, M. Saddier, Mme Schmid, M. Sturni, M. Teissier, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère.

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Après l'alinéa 17, insérer les onze alinéas suivants :

«  I bis. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par quatre articles L. 112‑12, L. 112-13, L. 112-14 et L. 112-15 ainsi rédigés :
«  Art. L. 112‑12. - L'étiquetage de l'origine nationale de la viande est obligatoire qu'elle soit destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche, ou encore qu'elle soit utilisée en tant qu'ingrédient d'un produit alimentaire transformé.
«  La même règle s'impose aux abats destinés à la vente au consommateur en l'état ou préparés.
«  Art. L. 112‑13. – L'obligation prévue aux dispositions de l'article L. 112‑12 concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées, ou surgelées, issues de tous les types d'animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine.
«  Art. L. 112‑14. – L'étiquetage obligatoire mentionne :
«  1° Lorsqu'il s'agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type d'animal, le pays de naissance, d'élevage, d'abattage, et de découpe de l'animal ou des animaux concernés ;
«  2° Lorsqu'il s'agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine : le type d'animal, le pays de naissance, d'élevage, d'abattage, de découpe et de transformation de l'animal ou des animaux concernés.
«  Un décret détermine les modalités d'application du présent article par type d'animal.
«  Art. L. 112‑15. – La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 112‑12 et suivants sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215‑3 par les agents mentionnés à l'article L. 215‑1. ».

Exposé sommaire :

Le récent scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés met à jour l'absence de transparence sur le type et l'origine des viandes composant les plats cuisinés.

Aujourd'hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de viande proposé à la consommation humaine, mais non l'origine, à l'exception de la viande bovine fraîche ou lorsque l'absence de cette mention est susceptible d'induire le consommateur en erreur sur la véritable origine de la denrée.

Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s'impose nécessairement, l'indication du pays d'origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les consommateurs sur les produits qu'ils achètent.

La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche n° 2010‑874 en date du 27 juillet 2010 a timidement ouvert la voie vers cette transparence en introduisant un article L. 112‑11 au code de la consommation, qui précise que « l'indication du pays d'origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé ».

Toutefois, cette disposition n'a jamais été traduite réglementairement, et de ce fait n'a jamais été appliquée en France.

Lors de sa visite au Salon de l'Agriculture le Président de la République a fait part de sa volonté pour qu' « qu'à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes introduites dans les produits cuisinés ». Or le Parlement n'a été saisi d'aucun projet de loi et seul un débat sans vote sur la traçabilité alimentaire a été organisé.

Le présent amendement a pour objectif d'assurer une meilleure information des consommateurs sur l'origine de la viande fraîche, de la viande utilisée en tant qu'ingrédient d'un produit alimentaire transformé et des abats, destinés à la consommation humaine et de préciser les sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas l'obligation d'information.

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