Déposé le 21 juin 2013 par : M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier.
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne définies par décret et qui sont exécutés dès leur conclusion. ».
Portant transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, l'article 4 renforce l'obligation générale d'information précontractuelle pesant sur le vendeur.
La directive européenne autorise les états membres à ne pas appliquer la totalité des obligations d'information précontractuelle aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne, afin de ne pas alourdir inutilement les obligations administratives des très petites entreprises.
Cet amendement propose de reprendre la dispense autorisée par la directive afin, par exemple, de ne pas imposer aux commerçants alimentaires intervenant sur les marchés ces nouvelles obligations.
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