Amendement N° 3 (Retiré)

Réforme du conseil supérieur de la magistrature

Déposé le 1er avril 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas, Mme Sas.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Les deuxième à septième alinéas de l'article 65 de la Constitution sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :
«  Le Conseil supérieur de la magistrature a pour membres :
«  1° Huit magistrats du siège élus par les magistrats du siège ;
«  2° Huit magistrats du parquet élus par les magistrats du parquet ;
«  3° Un conseiller d'État élu par le Conseil d'État ;
«  4° Un avocat ;
«  5° Six personnalités qualifiées n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
«  Il est composé d'autant d'hommes que de femmes.
«  La formation plénière comprend quatre des huit magistrats du siège mentionnés au 1°, quatre des huit magistrats du parquet mentionnés au 2°, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° à 5°. En formation plénière, la voix du président est prépondérante.
«  La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le président du Conseil supérieur de la magistrature, sept magistrats du siège et un magistrat du parquet, ainsi que les sept membres, autres que le président, mentionnés aux 3° à 5°.
«  La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le président du Conseil supérieur de la magistrature, sept magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que les sept membres, autres que le président, mentionnés aux 3° à 5°.
«  La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
«  La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation et pour celles de procureur général près la cour d'appel, de procureur de la République et de procureur de la République financier. Les autres magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme.
«  La formation compétente à l'égard des magistrats du siège et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statuent comme conseil de discipline, respectivement, des magistrats du siège et des magistrats du parquet.
«  Lorsqu'elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège est complétée et présidée par le premier président de la Cour de cassation.
«  Lorsqu'elle statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet est complétée et présidée par le procureur général près la Cour de cassation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend en grande partie les dispositions envisagées par l'Assemblée en première lecture sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature.

Il vise à prévoir une parité entre magistrats et non-magistrats au sein du CSM. En effet, à l'exception du Portugal, la France est le seul pays européen où les magistrats sont minoritaires dans l'organe qui nomme les magistrats.

L'amendement prévoit également la parité femmes hommes des membres du CSM, dans des conditions qui seront déterminées par la loi organique. A l'heure où la profession de magistrat est massivement féminisée avec 60 % de magistrates, il est anormal que les femmes composent moins du quart de l'effectif du Conseil supérieur de la magistrature, comme c'est le cas actuellement.

L'amendement prévoit également que la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du parquet fasse les propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près la cour d'appel, de procureur de la République et de procureur de la République financier.

Dès lors que le CSM peut faire des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance, il faut prévoit des pouvoirs identiques pour les postes comparables des magistrats du parquet.

Les nominations des postes les plus importants des magistrats du parquet font régulièrement l'objet de polémiques. Le parquet français dispose de larges prérogatives, bien plus importantes que dans d'autres parquets européens. Il est indispensable de s'assurer que son indépendance soit garantie. Le rôle du pouvoir exécutif dans la nomination des hauts postes doit donc être limité.

L'amendement prévoit enfin que les personnes qualifiées resteront nommées par Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat et ne reprend pas le dispositif envisagé par l'Assemblée en première lecture.

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