Déposé le 1er avril 2016 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas, Mme Sas.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation et pour celles de procureur général près la cour d'appel, de procureur de la République et de procureur de la République financier. Les autres magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme. »
Il s'agit par cet amendement d'aligner le mode de nomination des magistrats du parquet à ceux du siège.
Dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance, il faut qu'il ait des pouvoirs pour les postes comparables des magistrats du parquet. Cet amendement prévoit également que le CSM proposera un magistrat pour le poste de procureur de la République financier, qui dispose de pouvoirs très importants.
Les nominations des postes les plus importants des magistrats du parquet font régulièrement l'objet de polémiques. Elles ont été soupçonnées, parfois à tort mais malheureusement parfois aussi à raison, d'avoir des motivations politiques.
Le parquet français dispose de larges prérogatives, bien plus importantes que dans d'autres parquets européens. Il est indispensable de s'assurer que son indépendance soit garantie. Le rôle du pouvoir exécutif dans la nomination des hauts postes doit donc être limité.
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