Amendement N° 102 rectifié (Retiré)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu.

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Rédiger ainsi cet article:

« L'article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
« 1° À la fin du dernier alinéa, la référence : « de l'article 3‑3 » est remplacée par les références : « des articles 3 à 3‑3 ».
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La première élection des représentants des personnels à la commission consultative paritaire intervient dans un délai de six mois suivant la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article. » »

Exposé sommaire :

L'article 46 de la loi 2012‑347 dite Sauvadet, a institué des commissions consultatives paritaires (CCP) dans la Fonction Publique Territoriale ce qui constitue un progrès démocratique majeur puisque, jusqu'à cette date, les agents non titulaires de la FPT étaient dépourvus d'instance de représentation assurant la défense de leurs intérêts individuels. Toutefois, la portée de cette mesure a été considérablement réduite, par amendement parlementaire, en limitant le champ de compétence de cette commission aux contractuels visés à l'article 3‑3 de la loi 84‑53.

En 2014, le conseil supérieur de la Fonction publique Territoriale a ainsi constaté que plus des 2/3 des 360 000 non titulaires de la FPT ne pouvaient être électeurs à une CCP. En conséquence, le décret d'application, prévu au dernier alinéa de l'article 136, n'a toujours pas été publié ce qui a interdit l'élection de toute CCP dans la FPT a l'occasion de la consultation générale du 4 décembre 2014.

L'amendement vise à appliquer le principe constitutionnel de participation à tous les agents non titulaires de la FPT. Pour éviter que l'inégalité de traitement constatée ne perdure encore pendant 3 ans, il propose en outre d'organiser l'élection des représentants aux CCP dans un délai de 6 mois après la publication du décret d'application prévu par la loi.

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