Amendement N° 103 rectifié (Rejeté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu.

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L'ordonnance n° 58‑696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par les mots : « ni aux garanties disciplinaires » ;

2° À la seconde phrase de l'article 3, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.

Exposé sommaire :

L'ordonnance n°58‑696 a donné à l'administration pénitentiaire des prérogatives exorbitantes au droit commun en matière de sanction disciplinaire. Ainsi l'article 86 du décret 66‑874 pris pour application de l'article 3 de l'ordonnance dispose que « L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sans consulter le conseil de discipline, prononcer toutes sanctions disciplinaires dans le cas d'acte collectif d'indiscipline caractérisée ou de cessation concertée du service, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.

Elle peut en outre, dans les mêmes conditions, révoquer le fonctionnaire qui a cessé sans autorisation d'exercer ses fonctions et n'a pas, dans le délai fixé par la mise en demeure notifiée à son dernier domicile connu, déféré à l'ordre de reprendre son service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné ».

Ces dispositions, qui privent les agents de l'administration pénitentiaires du droit élémentaire à la défense, sont contraires à la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Elles sont encore régulièrement utilisées en cas de mouvements sociaux qui, en l'absence du droit de grève, se manifestent pourtant en dehors des heures de services.

En les abrogeant, l'amendement vise à rétablir le principe du contradictoire et du droit à la défense en matière disciplinaire pour les agents de l'administration pénitentiaire.

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