Amendement N° 143 rectifié (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 6 octobre 2015 par : Mme Descamps-Crosnier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 120-7-1.- Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du I ou du II de l'article L. 120-7, d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
«  Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131‑27 du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement transpose aux membres et personnels de la Cour des comptes les sanctions pénales prévues à l'article 4 du projet de loi (nouvel article 25septies A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983) en cas de déclaration d'intérêts incomplète.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion