Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Robert, M. Saint-André.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« La protection professionnelle peut être refusée par la collectivité publique dans les cas où il est manifestement établi par l'autorité hiérarchique que le fonctionnaire est susceptible d'avoir manqué gravement à ses obligations. »
L'article 10 étend les conditions de mise en œuvre de la protection fonctionnelle des agents telle que prévue par la loi du 13 juillet 1983.
En revanche, il ne définit pas les conditions de refus de la protection fonctionnelle. Or, il y aurait lieu de prévoir cette faculté pour un employeur dans l'hypothèse où un agent est soumis à une procédure disciplinaire en cours d'instruction ou bien susceptible d'être responsable d'avoir créé un conflit.
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