Amendement N° 65 rectifié (Adopté)

Déontologie droits et obligations des fonctionnaires

Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Juanico, Mme Carrey-Conte.

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L'article 6 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de membre du conseil de surveillance d'une coopérative, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre du présent projet de loi qui vise à renforcer le positionnement des fonctionnaires dans le fonctionnement de la société il est important de reconnaître la contribution que nombre d'entre eux apportent en tant que citoyens par leur engagement d'administrateurs dans les structures de l'Economie sociale et solidaire.

D'ores et déjà, et de longue date, cette situation est reconnue pour les associations dans les termes définis par l'article 25 de la loi 83‑634 sur le statut de la fonction publique. Il en a été de même pour les mutuelles par l'adoption du dernier alinéa de l'article L. 114‑26 du code de la mutualité qui dispose que l'exercice des fonctions d'administrateurs de mutuelles n'est pas par nature incompatible avec le statut de la fonction publique.

La loi du 31 juillet 2014 relative à l'Economie sociale et solidaire ayant modifié l'article 6 de la loi en vue de clarifier la nature des sommes reçues par les administrateurs de coopératives pour les cantonner à des indemnités compensatrices du temps consacré, décidées démocratiquement par l'assemblée générale des sociétaires, il semble souhaitable de clarifier juridiquement ce point dans le secteur coopératif.

Cet amendement de clarification est rendu nécessaire car l'Autorité de Contrôle Prudentielle habilitée par les dispositions de l'article L. 612‑23‑1 du code monétaire et financier à agréer les administrateurs des banques semblent vouloir prendre prétexte des ambiguïtés des textes pour remettre en cause la présence de fonctionnaires dans les conseils d'administration des banques coopératives. Il n'est pas difficile d'imaginer les effets d'une telle interprétation pour la CASDEN, la Banque Fédérale mutualiste ou les crédits mutuels enseignants mais aussi les autres banques coopératives régionales. Les fonctionnaires font partie des forces vives économiques et sociales de notre pays il ne faut pas les empêcher de pouvoir apporter, à titre personnel, leur compétences au sein des structures coopératives.

Bien évidemment les dispositions du présent article ne visent pas à remettre en cause les mesures de clarification et de déontologie incluses dans le présent projet de loi.

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