Amendement N° 23 (Rejeté)

Déposé le 1er octobre 2013 par : M. Decool, M. Gérard, M. Larrivé, M. Myard, M. Piron, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Sermier, M. Hetzel, M. Aubert, M. Poisson, M. Abad, M. Straumann, M. Salen, M. Lazaro, M. Villain, M. Guaino.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

«  7°bis De permettre aux cotisants qui le souhaitent, dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, et après avoir été dûment convoqués, de se faire entendre par la commission de recours amiable ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures pour permettre aux cotisants qui le souhaitent, dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, et après avoir été dument convoquées, de se faire entendre par la commission de recours amiable.

Les Commissions de recours amiables ne sont pas des juridictions mais une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale !

Actuellement, lorsque ces commissions statuent, l'assuré n'est pas présent ; ce qui est choquant.

Il est donc indispensable d'ouvrir ces Commissions en permettant aux assurés, s'ils le désirent, de défendre leur dossier. Cette position est d'ailleurs prévue en matière fiscale (V. liv. proc. fisc, art R 60‑1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion