Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Gérard, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Fasquelle, M. Daubresse, M. Straumann, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Bonnot, M. Sturni, Mme Marianne Dubois, M. Tetart, M. Courtial, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Fort.
I. – À la première phrase de l'alinéa 58, substituer aux mots :
« consommateur reçoit »
les mots :
« professionnel fournit au consommateur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 59.
L'alinéa 59 de l'article 5 prévoit que le consommateur reçoive, avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.
Alors que cette disposition est sensée être issue de l'article 8‑7b de la Directive Droits des consommateurs de 2011, le texte proposé ici par le projet de lois' écarte de celui de la directive en exigeant que le consommateur reçoive la confirmation du contrat, alors que dans le texte européen, il s'agit du professionnel qui fournit cette confirmation du contrat.
Or, telle que rédigée, cette disposition pose des difficultés pratiques. En effet, l'achat de contenu numérique, sans support matériel, se fait dans l'instantanéité. Il est évidemment important que le professionnel fournisse au consommateur toutes les informations utiles et la confirmation du contrat, sur support durable, à la suite d'un achat mais cela ne doit pas freiner la vente et la praticité de l'achat d'un contenu numérique. La disposition du projet de loi met en place une vente en deux temps qui ne correspond pas à la réalité actuelle pour l'achat d'un tel service.
Aussi, le présent amendement a pour objet de permettre au consommateur d'être en possession de toutes les informations utiles et de la confirmation de sa commande, sans pour autant rajouter un formalisme excessif et contraignant, tant pour le consommateur que pour l'entreprise.
Enfin, cette contrainte supérieure à celle prévue par la directive risquerait de pénaliser les entreprises françaises par rapport à leurs concurrents implantés dans les autres États membres de l'Union et qui seront soumis aux obligations du texte communautaire
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